Dans cette affaire, un salarié est licencié pour faute pour s’être exprimé sur l’organisation de son travail au cours d’une réunion dédiée, et ce alors qu’il faisait l’objet d’une situation caractérisée de surcharge de travail.
Le salarié avait notamment remis en cause les directives de sa supérieure hiérarchique dont l’état de santé s’en était trouvé par suite altéré selon le médecin du travail.
Devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’Appel, les propos du salarié, et probablement leurs conséquences sur sa supérieure hiérarchique était considérés comme fautifs et de nature à justifier la sanction entreprise, à savoir son licenciement pour faute.
La Cour de Cassation considère pour sa part que les propos du salarié relevaient de sa liberté d’expression et ne pouvaient constituer un abus s’agissant pour le salarié de l’exercice de son droit d’expression directe et collective.
Cette position n’est qu’une réaffirmation de la position de la Cour de Cassation qui en juin 2022 rappelait encore que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc. 29 juin 2022, n° 20-16.060 B).
Aussi, dans un contexte de bouleversement des relations de travail, d’apparition de situations de plus en plus fréquentes de surcharges de travail, de souffrance au travail et d’organisations pathogène du travail, chaque salarié doit se sentir autorisé, dans la limite de l’abus, à questionner et interpeller sa hiérarchie.