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SUCCESSION DE CDD : PAS DE SANCTION POSSIBLE D’UNE FAUTE COMMISE DANS UN CONTRAT ANTERIEUR

Le 15 mars 2023, la Cour de Cassation ( Cass. soc., 15 mars 2023, no 21-17.227 FS-B), a posé le principe selon lequel : « la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat « .

Soit une salariée engagée en 2014. Trois contrats de travail à durée déterminée souscrits par suite sans discontinuité dont le dernier est régularisé fin janvier 2016. Après une enquête diligentée en janvier et février 2016, l’employeur prétend avoir découvert une faute commise par la salariée el 8 janvier 2016. Fort de cette découverte, l’employeur rompt le contrat de travail en cours, au cours duquel la salariée n’a jamais commis de faute.

La Cour de Cassation, dans cette hypothèse de succession de contrats ( et non de renouvellements successif ayant eu pour effet de prolonger le terme du contrat initial) sanctionne l’employeur et approuve la Cour d’Appel en ayant fait de même estimant  » que la société ne pouvait se fonder sur des fautes prétendument commises antérieurement à la prise d’effet du contrat pour justifier la rupture de celui-ci « .

Me Elise OLLIVIER, Avocate à GRENOBLE et VOIRON intervient dans toute problématique relative au droit du travail des salariés. N’hésitez pas à nous contacter.